Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
22.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’inscrire les résultats des contrôles au registre conformément au premier alinéa de l’article 21 ou de faire l’attestation requise en vertu du premier ou du deuxième alinéa de cet article;
2°  d’afficher le registre à la fréquence ou selon les conditions prescrites à l’article 22.
D. 681-2013, a. 1.